Les Donations

Les Donations

Les Donations:

Selon la définition de l’Article 200 du Code du Statut Personnel: “La donation est un contrat par lequel une personne transfère à une autre personne et à titre gratuit la propriété d’un bien. Le donateur peut, sans être dépourvu de son intention libérale, imposer au donataire l’obligation d’accomplir une prestation déterminée, l’acte est dit alors donation avec charge.” La donation signifie alors que le donateur dispose de son argent à autrui sans contrepartie, car il repose principalement sur l’intention de donner autrement que parce que cela n’empêche pas la possibilité de conclure un don avec contrepartie. Le donateur peut, par exemple, imposer au donateur d’exécuter une obligation spécifique, telle que lui donner un bien immobilier et l’obliger à l’utiliser dans des travaux agricoles, mais à condition que l’obligation exigée par le donateur soit moins lourde que la valeur de la chose objet du don. La donation pose également un problème de légalité du motif ou du soi-disant motif sur lequel repose le contrat sous la forme de savoir si le don est fondé sur un motif sur un projet. La solution diffère d’un cas à l’autre : si l’impossibilité (illégalité) est liée à la condition, alors la donation est valable et la condition est invalidée, par exemple parce qu’elle viole l’ordre public et les bonnes mœurs. Comme les autres contrats, le contrat de donation reste soumis, dans sa formation, principalement aux dispositions générales contenues dans le chapitre 2 du Code des Obligations et des Contrats. En particulier, il est également soumis à un certain nombre de contrôles formels établis pour sa validité.

La formation de la donation:

1- Objectivement parlant:

La donation est réalisée si le donateur accepte ce que le donateur lui propose. La particularité du contrat de donation réside dans le fait que l’offre est émise par le donateur, et la recherche de l’acceptation du don pose la question du décès du donateur ou du donataire. Le donneur peut mourir avant que la connaissance du donataire soit atteinte et que l’acceptation soit émise. Toutefois, cela n’invalide pas le contrat de donation conformément aux dispositions de l’Article 35 du Code des Obligations et des Contrats où “la mort ou l’incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu’elle survient après le départ de la proposition, n’empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l’a acceptée avant de connaître la mort ou l’incapacité du proposant”. Accepter la donation avant la connaissance du décès du donateur n’annule pas l’offre émise précédemment. Toutefois, la donation n’est pas réalisée en cas de décès du donataire avant l’émission de l’acceptation, car l’offre du donateur n’a pas été encore acceptée. Et la donation, comme le reste des contrats, n’est pas sans défauts. Dans ce cas, les dispositions générales relatives aux vices de consentement s’appliquent, de sorte que le consentement est vicié si la donation découle d’une erreur fondamentale ou d’un dol. Si le détournement est le motif principal de donation, le donateur peut demander son annulation. La coercition peut être réalisée si le donateur est affecté par l’influence morale que le donateur exerce sur lui. En revanche, les conditions d’éligibilité sont déterminées par les parties au contrat. Le donateur étant celui qui donne, il doit avoir la capacité d’exécution permettant au titulaire de l’obligation (qui jouit de droits et supporte des devoirs) d’exercer ces droits. Si cette capacité fait défaut, alors tous ses actes sont contraints par la considération et que le donateur accomplit un acte purement préjudiciable à son égard. Il suffit qu’elle soit petite et distincte au sens de l’Article 156 du Code du Statut Personnel, “l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans accomplis est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls”. Le tuteur n’a pas le droit de faire une donation d’argent à un mineur, sauf dans des cas exceptionnels, en obtenant une autorisation judiciaire. En ce qui concerne l’éligibilité du donataire, il suffit qu’il soit distingué selon l’Article 6 du Code des Obligations et des Contrats . Le jeune éligible peut l’accepter lui-même sans l’autorisation du tuteur ou du tribunal. La donation n’est pas acceptée si le donataire n’est pas éligible ou s’il n’a pas d’existence réelle comme un fœtus. La donation, donc, en tant que contrat engageant unilatéralement le donateur, suppose la définition de son objet, qui doit être susceptible d’être traité et non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, conformément aux dispositions de l’Article 62 du Code des Obligations et des Contrats où “les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d’obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter”. La propriété du donateur de la chose qui fait l’objet de donation peut dépendre d’une condition annulable. En ce sens qu’en cas de réalisation de cette condition, la chose est libérée de la garde du donateur et, par conséquent, le bien du donateur cesse d’avoir un effet rétroactif. Néanmoins, la donation est considérée comme valable car elle porte avant tout sur quelque chose qui existe déjà, même si elle est périssable. Contrairement à la donation future, qui est nulle parce qu’elle se rapporte à quelque chose qui n’existe pas. La donation du bien d’autrui: Il peut arriver que la donation soit émise et soit liée au bien d’autrui. Les conséquences de cela peuvent affecter les deux parties du contrat d’une part (le donateur et le donataire) et peuvent avoir des répercussions vis-à-vis du propriétaire réel. Le don du bien d’autrui est autorisé si le véritable propriétaire le permet, ou si la chose donnée devient la propriété du donateur, conformément aux dispositions de l’Article 576 du Code des Obligations et des Contrats relatives à la vente du bien d’autrui, indiquant que “la vente de la chose d’autrui est valable: si le maître la ratifie; si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose”. Par analogie, et dans le cas où le propriétaire n’obtient pas l’autorisation, la donation est nulle. Non pas parce que l’argent donné n’est pas spécifié ou disponible, mais plutôt parce qu’il n’appartient pas au donataire qui n’a pas d’objection à la demande de nullité du don qui lui a été fait par le donateur. Car cette nullité reste relative et soumise à l’autorisation du propriétaire. La propriété de la chose donnée ne se transfère pas au donataire. Elle appartient toujours au propriétaire réel qui peut agir contre le donateur par action fondée, ce qui est de la compétence du Tribunal de Première Instance. Il peut également, comme le donataire, réclamer une indemnité au donateur. Selon l’Article 206 du Code du Statut Personnel, la donation faite par un malade pendant sa dernière maladie est réputée légale. Ainsi, si la chose donnée à un non-héritier est dans la limite du tiers, la donation est valable, et pour tout excédent, elle est autorisée par les héritiers, conformément aux dispositions de l’Article 179 relatives à l’ autorisation dans le testament. On ne peut disposer par testament en faveur d’un héritier; on ne peut non plus disposer de plus du tiers de son patrimoine.

2- Formellement

Un échange de consentement mutuel entre les deux parties ne suffit pas à la validité de la donation, car le principe dans les contrats de donation est la formalité. Le législateur a stipulé la réalisation de la donation dans une plaidoirie officielle, en plus d’obtenir l’approbation administrative et judiciaire dans les autres cas. Il figurait dans l’Article 204 du Code du Statut Personnel: “Pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique. Les droits réels qui en résultent pour les immeubles immatriculés ne se constituent que par leur inscription sur le livre foncier. Toutefois, si la donation porte sur des meubles corporels, la simple tradition suffit, sous réserve des règles spéciales aux immeubles immatriculés”. Par celle-ci, le donateur est tenu de désigner un officier public habilité par la loi à établir une plaidoirie officielle conformément à ce qui est requis par la loi sur la révocation de témoignage. L’argumentaire formel doit énoncer tous les éléments de la donation à partir de la déclaration du donateur, du donataire et de son argent, ainsi que les conditions que le donateur peut imposer au donataire. L’argument formel étant une condition valable, son absence entraîne la nullité du contrat. Mais le législateur n’a pas précisé quel type d’invalidité. Dans ce cas, la question est examinée du côté de l’intérêt à protéger. Si le but de la nullité est de protéger l’ordre public, alors la donation est absolument nulle. Si le but est de protéger les parties au contrat, c’est-à-dire de protéger un intérêt privé, alors l’absence de la condition entraîne la nullité relative du contrat. En plus d’imposer l’existence d’un argument officiel, il y a aussi une autre formalité imposée par le législateur, qui est représentée dans l’état de délivrance: “La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée”, selon l’Article 201 du Code du Statut Personnel. La délivrance s’effectue en manipulant le matériel meuble ou en mettant la chose donnée à la disposition du donataire pour lui permettre de la posséder dans d’autres cas. La livraison ne peut pas être réalisée immédiatement. Dans ce cas, le donataire peut, conformément à l’article 203, exiger une exécution spécifique et indemniser le donateur pour la délivrance. De plus, la donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, selon l’Article 201. Le critère retenu pour la validité de la donation est la réalisation effective de la délivrance au nominatif des parties au contrat.

Les conséquences de la donation:

1- Obligations des parties:

Dès que la donation est émise par le donateur, il est tenu de garantir et de transférer la propriété de la chose donnée, considérant que la donation est identique au contrat de vente. La propriété est transférée au donataire immédiatement. La question du transfert de propriété touche même les héritiers et les créanciers, sous la forme de l’insolvabilité de leurs débiteurs (le donateur), ce qui leur donne le droit d’engager une action en justice pour faire annuler la donation, selon l’Article 306 du Code des Obligations et des Contrats. Quant au donataire, s’il s’agit d’un bien meuble immatériel (par exemple un bien commercial) ou d’un meuble immatriculé, la propriété se transfère dès la délivrance de l’argument officiel. Si le meuble est matériel, la propriété est donc transférée par transfert de la main du donateur à la main du donataire. Si le bien immobilier n’est pas immatriculé, la propriété est également transférée par la délivrance d’un acte officiel pour le bien immobilier immatriculé par délimitation dans le registre immobilier, étant donné qu’il s’agit du lieu principal du droit en nature. En outre, le donateur est tenu de garantir la maturité et le vice caché conformément aux Articles 207 et 208. Si l’ingérence, c’est-à-dire l’émeute, est d’un tiers, le donateur ne garantit les vices que dans deux cas: S’il dissimule intentionnellement la raison de l’éligibilité. Ou si le don est à titre onéreux. Le donateur est alors tenu d’indemniser le donataire à hauteur de l’indemnité que lui a versée le donataire. Dans le cas où un jugement est rendu pour le droit d’autrui à la chose objet de la donation conformément à l’Article 207, le donateur peut se substituer au donateur dans ses droits. Par exemple, dans le cas où le donateur achète une chose avant la conclusion de la donation, et qu’entre-temps, un jugement d’admissibilité a été rendu au profit d’autrui, alors le donateur peut se substituer au donataire pour réclamer la garantie de droit et intenter une action en justice personnelle contre le vendeur. Quant à la garantie des vices cachés, selon l’Article 208, si le donateur a intentionnellement dissimulé le vice ou s’il en a garanti l’inexistence, il devra au donataire réparation du dommage causé de ce fait. Il sera également tenu des dommages-intérêts si la donation est faite avec charges, à condition que le montant des dommages-intérêts n’excède pas, dans ce cas, la valeur des charges exécutées par le donataire.

2- Révocation de la donation:

L’Article 210 du Code du Statut Personnel dispose que le donateur peut demander la révocation de la donation dans certains cas précis. Cette révocation est réalisée par une décision du donateur, qui peut être basée sur un accord entre les deux parties. Ainsi, les deux contractants reviennent à ce qu’ils étaient avant la donation, selon l’Article 414 du Code des Obligations et des Contrats: “Les obligations contractuelles s’éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d’un commun accord de s’en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi”. Cependant, si le donateur demande un recours judiciaire à la donation, il doit respecter un certain nombre de restrictions représentées par le principe selon lequel toute condition qui autorise le donateur à révoquer unilatéralement sa donation est nulle. L’ingratitude du donataire est l’une des raisons légales de l’annulation d’une donation. C’est si le donateur se comporte mal envers le donataire. Dans ce cas, les procédures de révocation doivent être accomplies dans un délai d’un an à compter de la date de survenance de l’incident d’ingratitude ou du jour où le donateur en a eu connaissance. Dans tous les cas, le droit de se présenter se perd après l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour où le fait s’est produit. Faire une demande de révocation pour déni ne passe pas aux héritiers du donateur, à moins qu’il n’ait déjà intenté une action en justice, ils le remplacent donc par ingérence et insertion. Le donateur peut également restituer sa donation s’il devient incapable de subvenir à ses besoins. Selon l’Article 213 du Code du Statut Personnel, la donation révoquée est réputée non avenue. Si la révocation est atteinte, le donataire devient obligé d’effectuer la délivrance. Si la chose périt après l’avertissement, il doit effectuer la délivrance et en supporter les conséquences selon les dispositions générales