La Succession

La Succession

La différence entre la succession et l’héritage:

L’héritage est tout ce qu’une personne laisse après sa mort d’argent et de droits pécuniaires, quelle que soit la qualité de la personne qui y a droit, qui peut être héritier, créancier, voire testateur. Quant à la succession, s’ouvre par la mort de l’auteur, même si celle ci est constatée judiciairement et par l’existence réelle de l’héritier après la mort dudit auteur.

Les charges grevant la succession seront payées par ordre de priorité ainsi qu’il suit : – Les charges supportées par les biens réels composant la succession. – Les frais de funérailles et d’inhumation. – Les créances certaines à la charge du défunt. – Les legs valables et exécutoires. – L’hérédité. En cas d’absence d’héritier, la succession ou ce qu’il en reste est recueillie par le trésor. Les piliers de la succession: La succession repose sur 3 piliers afin d’être valide: – L’héritier : C’est celui qui appartient au défunt en raison d’une des causes de succession (mariage, par exemple, ou parenté, même s’il n’a pas effectivement pris l’héritage car il y a quelqu’un qui le retient. Si la disparition n’a pas lieu dans de pareilles conditions, le juge, après avoir usé de tous les moyens pour savoir si la personne disparue est vivante ou décédée, statuera souverainement sur la durée de la période au bout de laquelle interviendra son jugement de disparition). – Le testateur : C’est le défunt dont un autre mérite d’hériter, que sa mort soit naturelle ou légale (c’est-à-dire en prononçant un jugement de décès, par exemple, pour les personnes disparues dans les cas où la mort prévaut, et ce soit deux ans après sa perte après enquête). L’héritage : Il s’agit de l’argent ou des droits financiers laissés par le défunt, faisant objet de l’héritage.

Les conditions d’accès à la succession: Héritage ordonné:

Et se divise en deux types: Le premier type : demi, quart, huitième. Les bénéficiaires de la moitié: Par mérite.
  • Le mari, à la condition que l’épouse n’ait pas laissé de descendance tant masculine que féminine.
  • La fille, à la condition qu’elle soit unique descendante de son auteur qui n’a pas laissé avec elle d’autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin.
  • La fille du fils, à la condition qu’elle soit unique descendante de son auteur qui n’a pas laissé avec elle d’autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni de petits-fils.
  • La sœur germaine, à la condition de l’inexistence du père ainsi que celle de descendants du défunt qu’ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ainsi que celle de descendants du fils et du frère germain.
  • La sœur consanguine, à la condition qu’elle soit l’unique descendante à l’exclusion de ceux cités à propos de la sœur germaine ainsi qu’à celle du frère consanguin et de la sœur consanguine du défunt.
Les bénéficiaires du quart:
  • Le mari, s’il y a avec lui des descendants pouvant avoir vocation à la succession de l’épouse.
  • L’épouse, si le mari défunt n’a pas laissé de descendants pouvant avoir vocation à sa succession.
Les bénéficiaires du huitième: Le huitième est la quote-part de l’épouse si le mari défunt a laissé des descendants pouvant avoir vocation à sa succession. Les bénéficiaires des deux tiers:
  • Les deux filles ou plus du défunt à la condition qu’elles soient seules descendantes, leur auteur n’ayant pas laissé avec elles un fils.
  • Les deux sœurs consanguines à la condition qu’elles soient seules descendantes du défunt qui n’a laissé avec elles aucun de ceux déjà cités à propos des deux sœurs germaines ni un frère utérin.
  • Les deux sœurs germaines à la condition qu’elles soient seules descendantes du défunt qui n’a laissé avec elles ni père ni descendant du sexe masculin ou du sexe féminin ni un frère germain.
Les bénéficiaires du tiers:
  • La mère, à la condition qu’il n’y ait pas de descendants du défunt pouvant avoir vocation à la succession ni deux frères ou plus
  • Les frères utérins, à la condition qu’ils soient plusieurs et qu’il n’y ait pas avec eux ni père du défunt ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni descendants du fils.
  • Le grand-père, s’il a comme cohéritiers, des frères du défunt et si le tiers constitue pour lui la part la plus forte.
Les bénéficiaires du sixième:
  • Le père, à la condition que le défunt ait laissé des enfants ou des petits-enfants du côté du fils qu’ils soient de sexe masculin ou du sexe féminin.
  • La mère, à la condition de l’existence avec elle d’enfants du défunt ou de petits-fils du côté du fils ou de deux frères ou plus venant effectivement à la succession ou couverts par d’autres héritiers.
  • La petite-fille (du côté du fils), à la condition qu’elle se trouve avec une seule fille du défunt et qu’il n’y ait pas un petit-fils (du côté du fils) avec elle.
  • La sœur consanguine, à la condition qu’elle soit avec une seule sœur germaine du défunt et qu’il n’y ait pas avec elle de père et les descendants du défunt, qu’ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ni un frère consanguin.
  • Le frère utérin, à la condition qu’il soit seul et la sœur utérine à la même condition et que le défunt n’ait pas laissé de père, de grand-père, d’enfant et de descendants de son fils, qu’ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin.
  • La grand-mère, quand elle est seule, qu’elle soit maternelle ou paternelle.
  • Le grand-père paternel, s’il y a des descendants du défunt ou des descendants du fils du défunt et à défaut du père du défunt. Dans le cas de la présence d’une fille, il n’hérite que le sixième.
Le droit de succession par agnation: C’est la parenté du père et elle est fondée sur:
    • Les héritiers universels par eux-mêmes:
Les héritiers universels par eux-mêmes sont tous les proches du défunt de sexe masculin.
    • Les héritiers universels par suite de la présence d’autres héritiers:
L’agnate par suite de la présence d’autres héritiers est toute femme qui devient agnate par concours avec un homme : la fille, la petite-fille du côté du fils, la sœur germaine et la sœur consanguine. La fille est agnatisée par son frère. Elle héritera conjointement avec lui, soit de la totalité de la masse successorale, soit du reliquat, suivant la règle de l’attribution à l’héritier masculin d’une part double de celle revenant aux femmes.
  • Les héritiers universels avec autrui: L’agnate avec autrui est toute femme qui deviendra héritière universelle, conjointement avec une autre.
Les procédures de la partition de l’héritage:
  • Extraire le contenu des héritiers (qui ont le droit d’hériter).
  • Extraire le contenu des héritiers (qui ont le droit d’hériter).
  • Une fois que les procédures concernant l’acte sont terminées, Il est nécessaire de préparer une ordonnance du notaire en soumettant des copies de cartes d’identité pour déterminer le statut et le statut de chacun des héritiers. Les procédures de partage sont soit consensuelles et c’est-à-dire par accord des héritiers pour rédiger des livres officiels par l’intermédiaire de la justice des témoignages (obligatoire), soit les procédures de partage sont juridictionnelles, selon une affaire en chambre soulevée devant le Tribunal de première instance, qui en nomme à son tour un expert pour déterminer la part de chaque héritier.