Le testament est l’acte par lequel une personne transfère à titre gratuit, pour le temps où elle n’existera plus, tout ou partie de ses biens, en pleine propriété ou en usufruit.
Le testament est un acte volontaire d’une personne qui fait le legs de son vivant à une autre personne ou à un organisme de bienfaisance, c’est-à-dire des associations ou des mosquées, à condition qu’il soit mis en œuvre après son décès.
Il existe deux types de testaments dans la loi tunisienne:
Testament facultatif: C’est le testament qu’une personne rédige de son plein gré, dans lequel elle détermine son montant et le bénéficiaire. En principe, ce testament est permis à toute personne, l’héritier et le non-héritier, car le testateur y recourt pour compenser ce qu’il a manqué de repas religieux tels que l’aumône et la zakat.
Le testament obligatoire : Il a été appelé ainsi parce que le législateur tunisien est intervenu et l’a imposé pour être accordé aux enfants du défunt décédé avant son père ou sa mère, du fait de la présence de ceux qui les retiennent de cet héritage. Les enfants, garçons ou filles, d’une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul, bénéficient d’un legs obligatoire équivalent à la part successorale qu’aurait recueillie leur père ou leur mère s’ils étaient restés vivants, sans que cette part puisse dépasser le tiers de l’actif successoral.
Conditions à remplir chez le légataire :
Il doit avoir la pleine capacité et ne pas être en état d’arrestation pour sa bêtise ou sa folie. Le testament fait par un prodigue, un faible d’esprit ou un mineur de seize ans est valable, à la condition d’être homologué par le juge.
On ne peut disposer par testament en faveur d’un héritier; on ne peut non plus disposer de plus du tiers de son patrimoine. Le legs fait au profit d’un héritier, ou ce qui excède le tiers du patrimoine du disposant, ne s’exécute que si les héritiers y consentent après le décès du testateur. Le legs fait en faveur d’une personne autre qu’un héritier s’exécute sans le consentement des héritiers, s’il n’excède pas le tiers de la succession.
Conditions à remplir par le recommandé:
Est valable, le testament fait en faveur d’un enfant déjà conçu à la date du testament, s’il est né viable dans les délais prévus à l’article 35 du présent code. Dans ce cas, à partir du décès du testateur et jusqu’à l’accouchement, les fruits feront l’objet de mesures conservatoires. Est permis, le legs en faveur d’un lieu consacré au culte ou d’une association légalement constituée, ainsi qu’en faveur de plusieurs personnes.
Quant au legs obligatoire, les enfants, garçons ou filles, d’une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul, y bénéficient. Le legs obligatoire ne bénéficie qu’à la première souche des petits-enfants issus d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, et le partage entre eux a lieu à raison de deux parts pour le garçon et d’une part pour la fille.
La forme du testament:
Pour être valable, le testament doit être fait par acte authentique ou par un acte écrit, daté et signé du testateur.
Le testament peut être révoqué par le testateur, mais la révocation n’est valable qu’autant qu’elle a été faite dans les formes prévues à l’article 176.
Les conséquence du testament:
Le testament entraîne le transfert de propriété de la chose, mais il faut qu’il y ait réponse du legs à son égard, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date d’information du légataire du testament. Le legs peut être répudié par le légataire ou par son représentant.
Les exécuteurs du testament:
Le testament est exécuté par les héritiers, étant donné que la propriété du legs leur revient après le décès du testateur. Le liquidateur de la succession peut également exécuter le testament conformément à la loi. Le mandataire judiciaire peut également exécuter le testament au nom du mineur.